1La présente ordonnance s’applique:
- a.
- aux matières suivantes:
- 1.
- matières brutes visées à l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)6 et matières fissiles spéciales au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OENu,
- 2.
- déchets radioactifs contenant des matières au sens du ch. 1,
- 3.
- minerais dont est extrait l’uranium ou le thorium;
- b.
- aux installations dans lesquelles sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
- 1.
- réacteurs de recherche et installations critiques,
- 2.
- réacteurs de puissance,
- 3.
- entrepôts, en particulier centres de stockage intermédiaire,
- 4.
- dépôts en couches géologiques profondes,
- 5.
- autres installations visées à l’art. 3, let. a;
- c.
- aux installations suivantes dans lesquelles ne sont pas encore ou ne sont plus utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
- 1.
- installations visées à la let. b, en planification ou en construction,
- 2.
- installations visées à la let. b, mises à l’arrêt;
- d.
- aux emplacements hors installation dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a;
- e.
- aux équipements nucléaires dont la production, le montage et la construction doivent être déclarés au sens de l’annexe 1, ainsi qu’à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium au sens de l’annexe 1;
- f.
- à la possession, à l’importation et l’exportation et au transport de matières visées à la let. a;
- g.
- aux activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire;
- h.
- à l’exploration ou à l’exploitation de mines d’uranium et de thorium.
2Elle s’applique:
- a.
- au territoire douanier suisse;
- b.
- aux entrepôts douaniers ouverts suisses;
- c.
- aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation;
- d.
- aux dépôts francs sous douane suisses, et
- e.
- aux enclaves douanières suisses.