1Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l’exécution de contributions d’entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.
2S’il est impossible d’obtenir le remboursement des frais auprès de la personne débitrice, la collectivité publique peut les mettre à charge de la personne créancière seulement si celle-ci dispose de ressources suffisantes.