Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 106b OAMalAnnonces effectuées par le canton

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 4 Réduction des primes par les cantons Section 2 Exécution de la réduction des primes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton désigne un service qui est compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal.

2Il annonce à l’assureur:

a.
les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
b.
le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
c.
la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.

3Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c, al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c, al. 3.

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