1Le canton désigne un service qui est compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal.
2Il annonce à l’assureur:
- a.
- les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
- b.
- le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
- c.
- la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.
3Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c, al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c, al. 3.