Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 33 OAMalPrestations générales

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 3 Prestations Chapitre 1 Désignation des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:132

a.
les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b.133
les prestations visées à l’art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c.
les prestations nouvelles ou controversées dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation; il détermine les conditions et l’étendue de la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins;
d.
les mesures de prévention visées à l’art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l’art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l’art. 31, al. 1, LAMal;
e.134
les moyens et appareils au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f.
la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l’art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d’autres prestations de l’assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g.
la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l’art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d’un hôpital à l’autre font partie du traitement hospitalier;
h.135
la procédure d’évaluation des soins requis;
i.136
le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l’art. 25a, al. 1 et 4, LAMal;
j.137
les montants des contributions maximales aux prestations de soins qui sont déterminants pour le calcul de la participation maximale de l’assuré aux coûts des soins selon l’art. 25a, al. 5, LAMal.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 347).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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