Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 35 OAMalInfirmité congénitale

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 3 Prestations Chapitre 1 Désignation des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le DFI veille à ce que les mesures médicales prodiguées en cas d’infirmité congénitale soient prises en charge par l’assurance obligatoire des soins dès que l’assuré atteint l’âge auquel cesse le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, en tenant compte des conditions énoncées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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