1Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:
- a.
- fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
- b.
- prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.