Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 39 OAMalInstitutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:

a.
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
b.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

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