1Les pharmaciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien conformément à l’art. 34 LPMéd168;
- b.
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens admis. Ils tiennent compte en particulier des possibilités d’accès des patients à une pharmacie.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
- RS 811.11