Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 45 OAMalSages-femmes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)183 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.21

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