Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 45a OAMalOrganisations de sages-femmes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 45, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

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