Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 58 OAMalSources thermales

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 10 Établissements de cure balnéaire

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputées sources thermales celles dont l’eau, en raison d’une propriété chimique ou physique particulière et sans avoir subi de modification dans sa composition naturelle, exerce ou permet d’attendre un effet curatif scientifiquement reconnu.

2Les propriétés chimiques ou physiques des eaux thermales doivent être démontrées au moyen d’une expertise et réexaminées tous les trois ans au moyen d’analyses de contrôle effectuées par l’autorité cantonale compétente.

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