Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 58a OAMalPrincipe

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 11 Critères de planification

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l’établissent le traitement hospitalier à l’hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.

2Elle est réexaminée périodiquement.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58a OAMal, du plus récent au plus ancien.

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