1Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d’influence pertinents pour la prévision des besoins.
2Ils déterminent l’offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu’ils ont arrêtée.
3Ils déterminent l’offre qui doit être garantie par l’inscription sur la liste d’établissements situés dans le canton et d’établissements situés hors du canton afin d’assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l’offre déterminée conformément à l’al. 2 des besoins déterminés conformément à l’al. 1.
4Afin de déterminer l’offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
- a.
- le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
- b.
- l’accès des patients au traitement dans un délai utile;
- c.
- la disponibilité et la capacité de l’établissement à remplir le mandat de prestations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).