Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 58e OAMalCoordination intercantonale des planifications

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 11 Critères de planification

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Pour coordonner leurs planifications conformément à l’art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment:

a.
exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés;
b.
prendre en compte le potentiel de coordination avec d’autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l’hôpital;

2Chaque canton se coordonne notamment:

1.
avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu’il prévoit d’y faire figurer,
2.
avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d’inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire,
3.
avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d’assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter,
4.
avec les cantons dont un nombre important d’assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire,
5.
avec d’autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l’hôpital.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58e OAMal, du plus récent au plus ancien.

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