Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 59a OAMalFacturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 2 Facturation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1. Le DFI fixe la structure uniforme au niveau suisse des ensembles de données.246

2Les diagnostics et les procédures visés à l’art. 59, al. 1, let. c, doivent être codés conformément aux classifications utilisées lors du relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale247.248

3Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1, au service de réception des données de l’assureur.249 Il doit être garanti que seul ce service de réception des données obtienne l’accès aux indications médicales.

4Le service de réception des données détermine pour quelles factures un examen plus approfondi est nécessaire et transmet à l’assureur les indications nécessaires à cet effet. L’assureur ne peut pas donner au service de réception des données, pour des factures individuelles, d’instructions concernant la transmission des données.

5Si des renseignements supplémentaires d’ordre médical au sens de l’art. 42, al. 4, LAMal sont exigés du fournisseur de prestations par l’assureur au cours de l’examen, l’assureur doit informer la personne assurée sur les possibilités dont elle dispose selon l’art. 42, al. 5, LAMal.

6Chaque assureur doit disposer d’un service de réception des données. Celui-ci doit être certifié au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)250.251

7L’assureur informe spontanément le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) visé à l’art. 43 LPD de la certification de son service de réception des données ou du renouvellement de la certification. Le PFPDT peut exiger à tout moment du service de réception des données ou de l’organisme de certification les documents déterminants pour la certification ou le renouvellement de la certification. Il publie une liste des services de réception des données certifiés.252

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 431.011
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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