1 En plus de ceux prévus à l’art. 75a, le Conseil fédéral fixe des objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts suivants notamment:
- a.
- traitements hospitaliers;
- b.
- traitements ambulatoires à l’hôpital;
- c.
- traitements ambulatoires par des médecins hors de l’hôpital;
- d.
- médicaments;
- e.
- soins dispensés dans un établissement médico-social ou à domicile.
2L’art. 75a, al. 2 à 4, s’applique également aux objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts prévus à l’al. 1.