(art. 10, al. 1, LAPG)
1Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service.
2Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
- a.
- les chômeurs;
- b.
- les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service;
- c.
- les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service.