(art. 1a, al. 4, LAPG)4
L’Office fédéral du sport désigne les cours qui, conformément à l’art. 1a, al. 4, LAPG, donnent droit à l’allocation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).