Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 22 OAPGAllocation pour des personnes à l’étranger

Chapitre 1 Allocation en cas de service Section 6 Fixation et paiement de l’allocation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18 et 19 LAPG)

1L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.

2L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative34 s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.111

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