(art. 16d, al. 3, première partie de la phrase, LAPG)39
Le droit de la mère à l’allocation s’éteint le jour où celle-ci reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153).