Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 28 OAPGPrise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger

Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i, al. 1, let. c, LAPG)47

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:48

a.
dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes49, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7250 dans leur version modifiée51;
b.
dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
  3. RS 0.142.112.681
  4. R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 également codifié parle R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
  5. Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.

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