Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 34 OAPGCaisse de compensation compétente

Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 à 19 LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:

a.
pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
b.
pour les autres parents astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque l’autre parent a pris son dernier jour de congé de l’autre parent;
c.
pour les mères et les autres parents résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

2L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

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