(art. 18 et 19 LAPG)
1Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation.
2L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit. Le même principe s’applique aux indemnités journalières supplémentaires à l’autre parent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16kbis LAPG.76
3L’allocation à l’autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l’allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l’autre parent selon l’art. 16cbis LAPG.77
4La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS78 est réservée.79
5L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.80
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- RS 831.10
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).