Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 19 OAPGCaisse de compensation compétente

Chapitre 1 Allocation en cas de service Section 5 Exercice du droit à l’allocation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 2, LAPG)

1La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande d’allocation et pour la fixation et le paiement des allocations est:29

a.
pour les personnes astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations avant l’entrée en service;
b.
pour les personnes résidant en Suisse qui sont exemptées de l’obligation de payer des cotisations, la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile;
c.
pour les personnes résidant à l’étranger qui ne sont pas obligatoirement assurées à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

2Si plusieurs caisses sont compétentes, l’ayant droit choisit l’une d’entre elles.

3Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

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