Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 18 OAPGExercice du droit à l’allocation par des tiers

Chapitre 1 Allocation en cas de service Section 5 Exercice du droit à l’allocation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 1, LAPG)

1Les proches ou l’employeur de la personne qui effectue un service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.28

2Lorsqu’un membre de sa famille a droit à une allocation d’exploitation selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’applique également par analogie à l’exploitant agricole.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).

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