(art. 17, al. 1, LAPG)
1Les proches ou l’employeur de la personne qui effectue un service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.28
2Lorsqu’un membre de sa famille a droit à une allocation d’exploitation selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’applique également par analogie à l’exploitant agricole.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).