(art. 19, al. 3, LAPG)
1La caisse de compensation compétente reçoit la demande dès que la personne qui effectue un service l’a validée dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.
2Si la demande n’est pas validée dans les 30 jours suivant sa création, la Centrale de compensation (CdC) transmet le formulaire papier officiel à la personne qui effectue un service.
3Si la demande est déposée au moyen du formulaire papier officiel, la personne qui effectue un service doit l’adresser elle-même à la caisse de compensation compétente.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).