Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 61 OASDébut de l’interdiction de désaffecter et de morceler selon l’art. 102 LAgr

Chapitre 7 Procédure Section 3 Préservation des mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’interdiction de désaffecter est valable à partir de l’octroi d’une contribution fédérale.

2L’interdiction de morceler est valable à partir de l’acquisition de la propriété du nouvel immeuble.

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