1Pour les projets pour lesquels des contributions sont octroyées, le canton inscrit le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdiction de désaffecter et de morceler, dans le registre foncier pour l’immeuble concerné.
2Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
- a.
- s’il n’existe pas de registre foncier;
- b.
- si la mention entraîne des dépenses excessives;
- c.
- si les mesures de génie rural mises en œuvre ne sont pas liées à la surface, par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au réseau électrique;
- d.
- si les mesures mises en œuvre visent à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux;
- e.
- dans le cas des remises en état périodiques;
- ebis.57
- dans le cas de remises en état suite à des dégâts naturels;
- f.
- pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production;
- g.
- dans le cas de l’acquisition d’équipements, de machines et de véhicules.
3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d et ebis, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.58
4L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration visée à l’al. 3 doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas de projets réalisés par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.
5Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions. L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention.
6L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.
7À la demande de la personne grevée et avec l’accord du canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).