Dans la présente ordonnance, on entend par:
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véhicule ferroviaire avec dispositif de commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte; |
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personne qui conduit un véhicule moteur directement ou indirectement; |
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conducteur de véhicule moteur qui conduit un véhicule moteur directement; |
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conduite de trains et mouvements de manœuvre exécutés par un conducteur de véhicule moteur moyennant des instructions au conducteur de locomotive aux commandes; |
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accompagnement d’un conducteur de locomotive qui n’est pas suffisamment qualifié pour cette tâche; |
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personne qui sécurise et régule les opérations de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre. |
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).