Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité:
- a.
- la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs;
- b.
- la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre;
- c.
- la préparation et le suivi opérationnels de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre;
- d.
- l’accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d’exploitation;
- e.
- la sécurisation d’un chantier sur les voies et aux abords des voies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).