1L’Office fédéral des transports (OFT) peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution afin d’écarter les dangers menaçant des personnes, des choses ou des droits importants.
2Il peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations lorsque le requérant prouve:
- a.
- que le même niveau de sécurité reste garanti, ou
- b.
- qu’aucun risque inacceptable n’en résulte et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire le risque ont été prises.
3Il peut, dans des cas particuliers, exempter des entreprises ferroviaires aux conditions d’exploitation très simples de l’obligation d’appliquer la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.5
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).