Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 8 OASREDevoir d’information et de diligence

Section 2 Procédure de demande et d’examen

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le requérant s’engage:

a.8
à fournir à l’ASRE toutes les informations importantes pour la conclusion du contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la corruption, l’environnement et les droits de l’homme;
b.
à exposer les faits de manière complète et correcte et à communiquer à l’ASRE toute modification de ceux-ci.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2221).

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