1Celui qui organise une manifestation soumise à l’assurance obligatoire doit remettre à l’autorité de chaque canton intéressé une attestation d’assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu’il s’agit d’une attestation de durée limitée, l’assureur n’a pas le droit de la révoquer.
2Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l’autorité cantonale compétente une attestation d’assurance de durée illimitée. L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance. L’art. 29, al. 3, de la présente ordonnance, est applicable par analogie.97
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).