Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 32 OAVMachines pour la construction des routes et chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules suivants ne peuvent être employés, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, que si l’entrepreneur prouve qu’en sa qualité de détenteur il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi:

a.
voitures automobiles de travail pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n’est pas complètement arrêtée;
b.
chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h.99

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.