1Les véhicules suivants ne peuvent être employés, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, que si l’entrepreneur prouve qu’en sa qualité de détenteur il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi:
- a.
- voitures automobiles de travail pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n’est pas complètement arrêtée;
- b.
- chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h.99
2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).