Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 33 OAVVéhicules affectés au trafic interne d’une entreprise

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les véhicules d’une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l’usine, situées à proximité, l’autorité cantonale compétente peut permettre à l’exploitant d’utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu’il fournisse la preuve qu’en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

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