Les informations contenues dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, sont accessibles en ligne par les organismes d’information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l’étranger par les institutions d’assurance suisses.
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31
Art. 49b OAVDroit d’accès
Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance