Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 49b OAVDroit d’accès

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les informations contenues dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, sont accessibles en ligne par les organismes d’information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l’étranger par les institutions d’assurance suisses.

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