Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 49a OAVSystème d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir ses tâches, l’organisme d’information (art. 79a LCR) utilise le système d’information relatif à l’admission à la circulation.122

2Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes:

a.
les institutions d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi) qu’elles ont nommés à l’étranger;
b.
les services désignés par la Confédération et les cantons pour le règlement des sinistres en vertu de l’art. 73, al. 3, de la loi.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

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