Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 49c OAVConservation des données

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les informations dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, doivent rester accessibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le retrait de l’agrément de l’institution d’assurance, la dissolution du contrat entre l’assureur et son représentant chargé du règlement des sinistres ou la fin de l’activité du service compétent pour le règlement des sinistres.

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