1L’OFROU peut établir des instructions en exécution de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à des dispositions de la présente ordonnance si la réparation des dommages n’en est pas affectée.
2Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336 1532). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).