Ordonnance sur l'aide aux victimes (OAVI) · RS 312.51

Art. 9 OAVIÉvénements extraordinaires

Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32 LAVI)

1L’OFJ veille à la coordination nécessaire en matière d’aide aux victimes en cas d’événements extraordinaires.

2L’Assemblée fédérale décide de l’octroi d’indemnités selon l’art. 32, al. 1, LAVI.

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