Ordonnance sur l'aide aux victimes (OAVI) · RS 312.51

Art. 8 OAVIFormation

Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31 LAVI)

1La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés:

a.
au personnel des centres de consultation;
b.
au personnel des tribunaux et aux fonctionnaires de police;
c.
aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.

2Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.

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