Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 19 OBRéciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères

Chapitre 2 Autorisations Section 4 Situations transfrontières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3bis, al. 1, let. a, LB)

1La réciprocité est assurée en particulier lorsque:

a.
des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont à même d’ouvrir des banques dans l’État étranger, qu’il s’agisse de sociétés autonomes, de succursales ou d’agences;
b.
les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB ainsi ouvertes dans l’État étranger ne sont pas soumises dans leur activité à des dispositions nettement plus restrictives que celles qui s’appliquent aux banques étrangères établies en Suisse.

2En cas de représentation permanente d’une banque étrangère selon l’art. 3bis, al. 1, LB, la réciprocité est également assurée lorsque des banques suisses peuvent ouvrir dans l’État étranger des représentations permanentes assumant des fonctions identiques.

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