Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 20 OBCommunication relative au début de l’activité à l’étranger

Chapitre 2 Autorisations Section 4 Situations transfrontières

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 7, LB)

1La communication que la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit adresser à la FINMA avant d’être active à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:

a.
un programme d’activités décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b.
l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c.
le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d.
la société d’audit;
e.
l’autorité chargée de la surveillance dans le pays d’accueil.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l’activité ainsi que tout changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance.

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