(art. 3, al. 7, LB)
1La communication que la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit adresser à la FINMA avant d’être active à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
- a.
- un programme d’activités décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
- b.
- l’adresse de l’établissement à l’étranger;
- c.
- le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
- d.
- la société d’audit;
- e.
- l’autorité chargée de la surveillance dans le pays d’accueil.
2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l’activité ainsi que tout changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance.