(art. 3, al. 2, let. a, et 37l, al. 1, LB)
1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante doit:
- a.
- disposer d’une organisation appropriée pour garder en dépôt et gérer les avoirs en déshérence, et
- b.
- dans la mesure des informations disponibles, être à tout moment à même d’attribuer les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés à leur ayant droit.
2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante regroupe les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés par différentes banques pour le même ayant droit.
3Toute banque ou personne visée à l’art. 1b LB reprenant des avoirs en déshérence d’une autre banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB pour la première fois est tenue d’en informer la FINMA.
4Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données pour avoirs en déshérence (base de données), la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante y signale leur transfert en indiquant sa raison sociale.