Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 65a OBÉvaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique Section 2 Capacité d’assainissement et de liquidation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1La FINMA évalue chaque année, sur la base de la documentation remise, la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’importance systémique active au niveau international.

2Elle effectue son évaluation en vérifiant notamment que sont remplis les critères suivants:

a.
la banque dispose d’une structure organisationnelle qui facilite l’assainissement et la liquidation;
b.
elle a défini des processus au moyen desquels elle peut compenser, par des mesures de recapitalisation, les pertes réalisées au sein des différentes unités du groupe financier;
c.
elle est en permanence capable d’estimer le besoin de liquidités nécessaire en cas d’assainissement ou de liquidation et d’analyser les possibilités de couvrir le besoin en question, et elle garantit la gestion des sûretés disponibles dans le groupe financier;
d.
elle garantit la continuité des opérations en cas d’assainissement;
e.
elle garantit l’accès aux infrastructures des marchés financiers en cas d’assainissement;
f.
elle conçoit les financements internes au groupe de manière verticale, aux conditions accordées aux tiers, et ne gère aucun financement horizontal significatif interne au groupe;
g.
elle est en permanence capable d’effectuer immédiatement les évaluations et rapports nécessaires en cas d’assainissement;
h.
elle garantit les conditions opérationnelles nécessaires à l’assainissement par la participation des créanciers sous la forme d’une réduction de créance ou d’une conversion de fonds de tiers en fonds propres;
i.
elle dispose d’une stratégie qui inclut différentes solutions en vue de restructurer le modèle d’affaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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