Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 65b OBMesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique Section 2 Capacité d’assainissement et de liquidation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1Si la FINMA constate des obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger d’une banque d’importance systémique active au niveau international, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai imparti, la FINMA peut, pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR91, imposer:

a.
l’obligation de détenir des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, conformément à l’art. 133 OFR;
b.
une majoration au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq92, si l’obstacle concerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer la capacité d’assainissement et de liquidation ainsi qu’au moment de fixer des mesures.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.03
  3. RS 952.06

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