Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 66a OBCapital et liquidités

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique Section 4 Sociétés du groupe significatives des banques d’importance systémique ayant leur siège en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

1Les sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse ont une dotation en capital et en liquidités appropriée.

2La FINMA fixe le montant en tenant compte de la durée probable de l’assainissement ainsi que de l’étendue et du type des principales prestations de service qui devront être fournies durant l’assainissement.

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