Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Art. 18 OBA-OFDFPrincipe

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 2 Identification de l’ayant droit économique de l’entreprise

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant les détenteurs du contrôle qui détiennent, directement ou indirectement, seuls ou d’entente avec des tiers, au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société.

2Si la société n’est pas contrôlée par les personnes selon l’al. 1, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant qui contrôle la société d’une quelconque autre manière en tant que détenteur du contrôle.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant, faute de détenteur du contrôle, une déclaration écrite indiquant la personne assumant la direction.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent à l’établissement de relations d’affaires durables et dans tous les cas à la transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger.

5Ils s’appliquent aussi aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs. L’intermédiaire financier demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l’exécution de la transaction.

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