L’intermédiaire financier peut renoncer à demander une déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, s’il s’agit d’un des cocontractants suivants:
- a.
- des sociétés cotées en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société;
- b.
- des autorités;
- c.
- des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
- d.
- des banques, des maisons de titres, des directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, des gestionnaires de fortune collective, des sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
- e.
- d’autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et une surveillance prudentielle adéquates;
- f.
- des sociétés simples.