1Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l’étranger.
2L’acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie de respecter les obligations découlant de la LBA exigée de l’intermédiaire financier.