Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Art. 3 OBA-OFDFDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objets et définitions

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
sociétés de domicile: les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés:
1.
qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues,
2.
qui détiennent majoritairement des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles, afin de les rassembler sous une direction unique, par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers, pour autant que ces sociétés (sociétés holding et sociétés sous-holding) exercent réellement leurs possibilités de direction et de contrôle;
b.
détenteur du contrôle: les personnes physiques qui contrôlent une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou une société de personnes, en détenant directement ou indirectement, seules ou de concert avec des tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix, ou d’une autre manière, et qui sont considérées comme les ayants droit économiques de ces sociétés exerçant une activité opérationnelle qu’elles contrôlent ou, à défaut, qui sont considérées comme le membre le plus haut placé de l’organe de direction;
c.
relation d’affaires durable: une relation de clientèle qui existe avec un essayeur du commerce suisse ou une société de groupe suisse au sens de l’art. 42bis LCMP et qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques;
d.
opérations de caisse: l’achat et la vente de métaux précieux au comptant, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
e.
valeurs patrimoniales: moyens de paiement de toute nature, notamment les métaux précieux bancaires et les matières pour la fonte.

2Pour les métaux précieux bancaires et les matières pour la fonte, les définitions des art. 1 LCMP et 178, al. 2, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux3 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.311

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.